Le 16 juin 2022, l’Office des professions du Québec a rendu public son Avis favorable à la création d’un ordre professionnel pour les ostéopathes du Québec. Cet avis a été transmis le 2 juin 2022 à Danielle McCann, ministre responsable des lois professionnelles, qui doit maintenant y donner suite.
Consulter l'Avis de l'Office des Professions
Ostéopathie Québec procédera dans les prochains jours à l’analyse approfondie de l’Avis en collaboration avec ses experts du système professionnel. Par ailleurs, un webinaire d'information et d'échange sera organisé au profit des membres de l'association le 7 juillet prochain.
Tel qu'indiqué aux pages 25 et 26 de l'Avis, l’Office des professions du Québec recommande :
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qu’un ordre professionnel des ostéopathes soit constitué par lettres patentes;
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que l’ordre professionnel nouvellement créé soit désigné sous le nom de « Ordre professionnel des ostéopathes du Québec » ou de « Ordre des ostéopathes du Québec »;
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que le permis délivré par l’Ordre professionnel des ostéopathes du Québec soit le permis d’ostéopathe;
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que le titre réservé aux ostéopathes soit le suivant : « ostéopathe »;
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que l’abréviation réservée aux ostéopathes soit la suivante : « Ost. »;
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de définir le champ d’exercice de l’ostéopathie de la façon suivante : Évaluer les limitations de mouvement des structures du corps humain et de ces structures entre elles, déterminer un plan de traitement manuel et réaliser les interventions dans le but de réduire ces limitations et d’aider à la guérison et au soulagement de la douleur;
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la création d’un programme de formation universitaire qui respecte les paramètres généraux suivants :
-un minimum 3100 heures d’enseignement théorique et pratique,
-un nombre d’heures de formation significatif aux sciences ostéopathiques et à la pratique clinique supervisée,
-un minimum de 300 heures de formation consacrée spécifiquement aux structures neuromusculosquelettiques, y compris l’apprentissage et la maîtrise des techniques de manipulation vertébrale et articulaire;
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que les exigences formulées à l’égard des candidats pratiquant déjà l’ostéopathie et souhaitant obtenir un permis d’exercice du futur ordre le soient à partir des catégories et des exigences déterminées à la section 7 du présent avis; Office des professions du Québec
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qu’une personne formée au Québec dans une école d’ostéopathie puisse bénéficier d’une équivalence de formation si elle démontre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire du diplôme qui sera reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis d’ostéopathe;
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que les dispositions ci-dessous soient intégrées au projet de lettres patentes :
-une disposition qui a trait à l’obligation de fournir et de maintenir une garantie contre leur responsabilité professionnelle,
-une disposition qui impose la réussite d’une formation en éthique et en déontologie,
-une disposition transitoire prévoyant, pour les candidats non titulaires d’un diplôme d’ostéopathie délivré par une université québécoise, la passation d’une épreuve d’admission en vue de l’obtention du permis d’exercice de l’Ordre;
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que la constitution du Conseil d’administration du futur ordre s’inspire des lignes directrices publiées par l’Office en matière de gouvernance en ce qui a trait aux domaines d’expertise et aux compétences de base recherchées chez un administrateur d’un ordre professionnel;
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que soit rapidement considérée par l’Ordre l’adoption d’un règlement sur la formation continue obligatoire et l’imposition, dès la première année de son existence, de 20 heures de formation continue par année à tous ses membres;
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que les ostéopathes qui le désirent puissent pratiquer des manipulations vertébrales et articulaires, à condition qu’une attestation de formation leur soit délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions;
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sous réserve de travaux additionnels, d’évaluer la pertinence de réserver aux ostéopathes l’évaluation sous-jacente aux approches viscérales. Cette activité couvrirait les aspects de l’évaluation des ostéopathes qui ne seraient pas déjà compris dans l’évaluation de la fonction neuromusculosquelettique;
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sous réserve de travaux additionnels, d’évaluer la pertinence d’autoriser les ostéopathes à pratiquer les trois activités listées ci-dessous :
-évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique,
-appliquer des techniques manuelles viscérales et crâniennes,
-introduire un instrument ou un doigt dans le corps humain au-delà des grandes lèvres ou de la marge de l’anus, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre.